Tribunal des activités économiques de Nancy, 7 juillet 2025, n° 2024004012

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nancy
Chambre ou formation
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Date
7 juillet 2025
Numéro
2024004012

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A la suite de l'audience du 9 décembre 2024, les parties se sont entretenues de leurs différends et se sont efforcées de résoudre à l'amiable et dans leur intérêt commun la situation litigieuse à laquelle elles étaient confrontées. En conséquence, la SA BANQUE CIC EST et M. [I] demandent au tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, au titre de l'article 2044 du Code civil. Sur ce, Le tribunal rappelle qu'en application des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » ; « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision », et « Les dispositions des articles 1565 « et 1566 » sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. » Le tribunal fait donc droit à cette demande, et homologue l'accord qui lui est présenté. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, Homologue l'accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole par elles signé et annexé au présent jugement, Se déclare dessaisi de l'instance, Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET Met à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés. Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.