Tribunal des activités économiques de Nancy, 3 juillet 2025, n° 2024006314
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE 442 1
- Date
- 3 juillet 2025
- Numéro
- 2024006314
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle. A – Sur la demande principale 1 – Sur la rupture de la relation commerciale et son auteur QSA expose qu'elle a effectué des prestations de contrôle qualité pour ZF à [Localité 1] pendant plus de dix ans. Durant la première vague de l'épidémie de Covid 19, les parties ont été contraintes de suspendre leurs activités. QSA précise que ce sont ses salariés qui ont exercé leur droit de retrait et non la perso […] ce, le tribunal a accueilli certaines demandes de QSA, reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action. ZF n'apporte pas la preuve de l'exercice abusif par QSA du droit d'agir en justice. En conséquence, sa demande de 5 000 € de dommages et intérêts sera rejetée. C – Sur les demandes accessoires 1 – Sur les frais irrépétibles QSA demande la condamnation de ZF à lui payer une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ZF sollicite la somme de 5 000 € au même titre. Sur ce, Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, QSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne ZF à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 2 – Sur l'exécution provisoire QSA demande au tribunal de constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. ZF soutient que l'exécution provisoire est de droit. Sur ce, Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société QSA la somme de 52 398 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, Déboute la société QSA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice lié à sa créance locative, Déboute la société QSA de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, Condamne la société QSA à payer à la société ZF ACTIVE SAFETY France la somme de 16 616,87 euros au titre des remises de fins d'année, Déboute la société ZF ACTIVE SAFETY France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025003616
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025003698
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025004027
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025004047
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025003695
- Tribunal des activités économiques de Nancy, 29 juillet 2025, n° 2025003660
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.