Tribunal de commerce de Lorient, 27 octobre 2025, n° 2025F01072

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
27 octobre 2025
Numéro
2025F01072

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : * 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdictio […] commerce ; Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ; Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [D] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années; Attendu que le comportement de Monsieur [D] [J] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ; Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [D] [J] pour un temps du circuit commercial et artisanal ; Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [J] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ; Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.653-5 et L653-8 du code de commerce ; Vu le rapport du juge -commissaire ; Constate la non comparution de Monsieur [D] [J] ; Entendue Madame [P] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J], dans le développement de son assignation ; Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ; Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [J] pour une duré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.