Tribunal de commerce de Vannes, 31 octobre 2025, n° 2025001313
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2025001313
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi, Nous, Vice-Président ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que le 24 avril 2024, Monsieur [X] [K] a cédé à Monsieur [T] [C] 33 des 100 actions qu'il détenait dans le capital de la Société MT PERFORMANCE dont il est Président, pour un prix de 330,00 eur […] contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ; Prenons acte de l'intervention volontaire de Monsieur [X] [K] ; Prenons acte de ce que la Société MT PERFORMANCE a adressé à Monsieur [T] [C] le 17 juin 2025 un chèque d'un montant de 1.768,44 euros et le 23 septembre 2025 un chèque d'un montant de 90,00 euros, soit la somme totale de 1.858,44 euros ; Condamnons la Société MT PERFORMANCE à payer, par provision, à Monsieur [T] [C] la somme de 1.141,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, pour les causes sus-énoncées ; Déclarons irrecevable la demande de la Société MT PERFORMANCE en ce qui concerne le règlement de la somme de 1.141,56 euros correspondant au solde de la facture n° 25-06-901 du 17 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ; Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] en ce qui concerne le règlement de la somme de 653,74 euros au titre des factures DA56, ELVEN AUTOMOBILES et SAS ALLANNIC FRERES VANNES, pour les causes sus-énonces ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISPOSITIF : Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ; Condamnons la Société MT PERFORMANCE aux entiers dépens de la présente instance ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros. Cause plaidée à l'audience des référés du 26 septembre 2025, devant Nous, Monsieur SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté. Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes, 26 novembre 2025, n° 2025003935
- Tribunal de commerce de Vannes, 21 novembre 2025, n° 2025001422
- Tribunal de commerce de Vannes, 21 novembre 2025, n° 2024001917
- Tribunal de commerce de Vannes, 21 novembre 2025, n° 2025003364
- Tribunal de commerce de Vannes, 21 novembre 2025, n° 2024001369
- Tribunal de commerce de Vannes, 21 novembre 2025, n° 2025003782
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.