Tribunal de commerce de Valenciennes, 23 septembre 2025, n° 2024002236
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024002236
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Lors de l'audience du 27 mai 2025, à la barre du tribunal, l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO sollicite qu'il soit pris acte de son désistement d'instance. L'article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». Il convient dans ces conditions, pour le tribunal, après avoir constaté que l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO se désiste de l'instance, et, par conséque […] ndamner l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 394, 395 et 32-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1382 du code civil ; Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ; Dit la SAS GODEFROY SERVICES recevable en son opposition puisque formée dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de DOUAI en date du 2 octobre 2023 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile ; Donne acte à l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO de son désistement d'instance ; Accueille la SAS GODEFROY SERVICES en sa demande reconventionnelle ;
DISPOSITIF : En conséquence ; Constate que le désistement d'instance l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO n'est pas parfait ; Dit et juge nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer ; Déboute la SAS GODEFROY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamne l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer la somme de 1.200 € à la SAS GODEFROY SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens en eux compris les frais d'injonction et d'opposition à la charge de l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO ; les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 € La minute du présent jugement
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005779
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005782
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005769
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005780
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005427
- Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 novembre 2025, n° 2025005773
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.