Tribunal de commerce de Lille Métropole, 16 décembre 2025, n° 2024020625
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024020625
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers, Le litige entre les parties porte essentiellement sur l'attribution de la responsabilité dans l'échec de la reconnaissance du label biologique par l'Administration des douanes de la cargaison de soja achetée par la société LES SILOS DU TOUCH et dans les conséquences financières qui en ont découlé. Selon la société LES SILOS DU TOUCH, la responsabilité revient à la société MAERSK qui a […] ame à la société MAERSK la somme de 158 598,37 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi et un dédommagement à hauteur de 59 632,985 euros TTC correspondant à des frais de stockage sur la période janvier – octobre 2024. Les montants réclamés sont en lien direct avec l'absence de reconnaissance de la qualité biologique des produits. Or, de tout ce qui dessus, ni la responsabilité contractuelle, ni la responsabilité délictuelle de la société MAERSK ne sont engagées sur ce sujet. En conséquence, le Tribunal déboute la société LES SILOS DU TOUCH de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. * Sur les autres demandes La société MAERSK ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société LES SILOS DU TOUCH à payer la somme arbitrée de 8 000 € à la société défenderesse en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LES SILOS DU TOUCH, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, * JUGE que la condition de mise en demeure préalable a bien été respectée de telle sorte que l'action en responsabilité contractuelle est recevable * CONSTATE que la société MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE n'était pas responsable des formalités nécessaires à la validation du COI dans TRACES-NT * JUGE que la société MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE n'a pas inexécuté d'obligation contractuelle dont elle était débitrice auprès de la société LES SILOS DU TOUCH * DÉBOUTE la société LES SILOS DU TOUCH de ses autres demandes, fins et conclusions * CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.