Tribunal de commerce de Lille Métropole, 26 mars 2026, n° 2024025217

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
26 mars 2026
Numéro
2024025217

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable par la société SYNERGIE MANAGEMENT Le document d'entrée en relation entre les sociétés RENARD PARTENAIRES et SYNERGIE MANAGEMENT, signé par cette dernière le 26 avril 2018, contient une clause de conciliation préalable en cas de litige. Cette dernière, qui privilégie le caractère amiable qui doit pr […] l'année 2024 comme point de départ de la prescription. Le Tribunal, après analyse de toutes les pièces versées aux débats, constate donc que la période écoulée entre la connaissance des faits qui fondent l'action de la société SYNERGIE MANAGEMENT, soit le 12 septembre 2019, et la date de l'assignation à comparaître devant le Tribunal de céans délivré les 13 novembre et 17 décembre 2024, est supérieure à cinq ans et prononce donc la prescription de l'action de la société SYNERGIE MANAGEMENT à l'encontre des sociétés défenderesses, et déboute la société SYNERGIE MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Sur les autres demandes Les parties défenderesses ayant engagé des frais pour assurer leur défense, elles sont recevables en leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamne la société SYNERGIE MANAGEMENT à verser la somme arbitrée de 1500 € à chacune des sociétés défenderesses et la condamne aux entiers dépens de la présente instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT que la clause de conciliation préalable est inopposable à la société SYNERGIE MANAGEMENT PRONONCE la prescription de l'action de la société SYNERGIE MANAGEMENT à l'encontre des sociétés RENARD PARTENAIRES, NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST) et CREDIT AGRICOLE TITRES DÉBOUTE la société SYNERGIE MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société SYNERGIE MANAGEMENT à payer aux sociétés RENARD PARTENAIRES, NELIA TITRES (exerçant sous le nom commercial NORTIA INVEST) et CREDIT AGRICOLE TITRES la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.