Tribunal de commerce de Lille Métropole, 26 mars 2026, n° 2025008098

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
26 mars 2026
Numéro
2025008098

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * Sur l'existence d'un fait fautif et la responsabilité de l'expert-comptable du fait de la passation d'une écriture comptable non justifiée : Il ressort des éléments des dossiers des parties : Que l'écriture de l'abandon de créance constatée dans les comptes de l'exercice 2019 de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX ne devait pas être déduite ensuite extracomptablement dans la déclaration fiscale de ce même exercice […] 021 : La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX ne conteste ni la réalité ni le montant de la facture produite par la société COGEP. En produisant un document émanant de l'expertcomptable qui précise, à l'occasion de son départ de la société COGEP, faire son affaire des honoraires restant dus à la société COGEP par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, cette dernière ne démontre pas que ce paiement a eu effectivement lieu. La facture résiduelle reste donc due par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à la société COGEP. Il y a donc lieu de condamner la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 440 €, au titre du solde de ses honoraires restant dus. * Sur les autres demandes : La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX succombant à la présente instance, le Tribunal la condamne à verser à la société COGEP la somme arbitrée à 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 440 € au titre du solde des honoraires restant dus CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.