Tribunal de commerce de Lille Métropole, 17 décembre 2025, n° 2025012544

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025012544

Extrait : motifs et dispositif

| LD JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025 Composition du Tribunal : Mme Isabelle MOTTE Président d'audience, Mme Claire MAROT et M. Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier, 2025012544 - ENTRE – la société TK ELEVATOR FRANCE [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Florian ENDROS Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Sakina BEN DERRADJI Avocat à [Localité 1] * ET - La société LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 3] La société L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN [Adresse 3] Défender […] ans cette facture mais également de l'article L 441-10 du Code de Commerce * Condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN à payer à la société TK ELEVATOR FRANCE la somme de 20 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * Condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN à supporter les dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. A l'audience de ce jour, la société TK ELEVATOR FRANCE a demandé au Tribunal la désignation d'un médiateur. Par message RPVA, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN « sollicite l'organisation d'une audience de règlement amiable ou subsidiairement de médiation ». Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du Code de Procédure Civile, En conséquence, le Tribunal désigne, en qualité de médiateur, l'ASSOCIATION [I]. Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Avant dire droit, Constate l'accord des parties de recourir à la médiation DISPOSITIF : En conséquence, Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du CPC, Désigne l'ASSOCIATION [I] ( [Courriel 1] ou [Courriel 2]), pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu Fixe à 500.00 € le montant de la provision à verser à l'ASSOCIATION [I] par la société TK ELEVATOR FRANCE pour le 31 janvier 2026 au plus tard Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et l'instance se poursuivra Dit que, dès réception d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.