Tribunal de commerce de Lille Métropole, 26 novembre 2025, n° 2025022511

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025022511

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 02/12/2025. A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [Q] [H] es-q représentant légal, * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [T], Mandataire Judiciaire, En présence de Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire. Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d'audience. Le passif admis s'élève à la somme de 79.373,52 € dont : Passif privilégié60 475,24 eurosPassif chirographaire18 89 […] an après l'arrêté du plan. Le remboursement interviendra par des versements mensuels égaux au douzième d'une annuité entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan. 5) Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce). Garanties offertes : * Inaliénabilité du fonds de commerce artisan commerçant sis [Adresse 1]. Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances en date du 25/09/2025. Il ressort de cette consultation : […] Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées. Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, émet un avis favorable sur le plan proposé. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, émettant également un avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté. Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par Monsieur [H] [Q] (EIRL) suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), * Ouï, le juge-commissaire en son rapport, * Ouï, les parties en Chambre du Conseil, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par Monsieur [H] [Q] (EIRL), Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes : * 1) Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement. * Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros selon les dispositions prévu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.