Tribunal de commerce de Compiègne, 10 février 2026, n° 2025F00026
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025F00026
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la Société Excellence-transferts La société Excellence Transfert a assigné dans les termes des clauses du contrat la liant à la SA [M] (article 18 des clauses particulières du contrat de location du 28 juillet 2020 qu'elle verse aux débats) dont seul le tribunal du siège de la SAS [V] [Q], est compétent ; le siège de la SA [V] [Q] étant sur le ressort du tribunal de commerce de Compiègne, Qu'il convient de dire la SA [V] [Q] recevable et bien fondée en sa demand […] t à des opérations normales d'entretien du véhicule en « Bon père de famille » Vu le litige de déclaration de vol pour un montant de 672 € par suite d'un manquement de la société EXCELLENCE TRANSFERT Qu'il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demandes et de statuer dans les termes ci-après Sur les demandes subsidiaires Attendu de ce qui précède il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demande et de statuer dans les termes ci-après Sur les dépens et article 700 du C.P.C La société EXCELLENCE TRANSFERTS sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour la somme de 3.000 € ; 2025 F 00026 La société SAS [V] [Q] demande pour elle la somme de 3.500 € aux mêmes dispositions de l'article 700 du CPC ; La société EXCELLENCE TRANSFERTS étant succombante, elle sera en charge des dépens de l'instance, ainsi qu'elle devra payer à la SAS [V] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L121-11 et L.327-1 du Code des assurances ; Vu les pièces au dossier ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge. DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, L'EN DEBOUTE DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en ses demandes de dépens et d'article 700 du C.P.C., L'EN DEBOUTE CONDAMNE la société EXCELLENCE TRANSFERTS à payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du C.P.C ; CONDAMNE ta société EXCEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.