Tribunal de commerce d'Arras, 31 mars 2025, n° 2025002239
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2025002239
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, la carence probatoire des demandeurs est édifiante. Le Tribunal apprendra que Monsieur [O]-[L] [Q], Directeur associé de la société CCE FRANCE, a également mis en œuvre une campagne de dénigrement à l'encontre de Monsieur [V] [H], afin de dissuader ses clients de discuter avec ce dernier (pièce n°7 de la défenderesse). La direction de la société CCE FRANCE s'est attachée à dénigrer et à critiquer Monsieur [H] au sein de certaines Mairies (pièce n°16 de la défenderesse). Il n'existe […] l qui avait refusé de surseoir à statuer : La Cour de Cassation a considéré que la question de la violation de la clause de nonconcurrence par un salarié relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, et devait être tranchée avant de statuer sur la demande de provision pour préjudice commercial dirigée contre une société tierce (Com. 6 mai 2003, n° 01-15.268). Il résulte des articles 49 et 378 du Code de Procédure Civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction (Cass., ass. plén., 6 juillet 2001, n°98-17.006 P : D 2001.IR 2358). Par suite, le Tribunal déclarera la demande préalable de la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, recevable et bien fondée et, en conséquence, ordonnera, in limine litis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de suspendre la présente instance dans l'attente du caractère définitif du contentieux prud'homale actuellement pendant devant le Conseil de Prud'hommes de Lens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : * Déclare la demande préalable de la SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES recevable et bien fondée. * Ordonne, in limine litis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de suspendre la présente instance dans l'attente du caractère définitif de la plus tardive des décisions concernant, d'une part, la procédure en référé rétractation présentée à Monsieur le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.