Tribunal des activités économiques de Lyon, 27 août 2025, n° 2025R00545
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 27 août 2025
- Numéro
- 2025R00545
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R545 ENTRE * la socié […] es par DSN LINK sont différentes de celles de RHP mais n'apporte pas la preuve que la société VIRYDIS ait continué à l'utiliser. Par ailleurs le fait que la société VIRYDIS se soit abstenue de contester les factures reçues au titre de DSN LINK, ne suffit pas à établir formellement l'existence d'un second contrat et la justification des facturations de la société CEGID au-delà de la date du 30.06.2021. A la lumière de ce qui précède, l'obligation de paiement au titre de l'abonnement DSN LINK dont se prévaut la société CEGID se heurte manifestement à une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile. En conséquence, la société CEGID sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions. Pour faire reconnaitre ses droits, la société VIRYDIS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société CEGID sera condamnée à payer à la société VIRYDIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : REJETONS l'irrecevabilité pour prescription des demandes de la société CEGID, soulevée par la société VIRYDIS. JUGEONS qu'il existe des contestations sérieuses. DEBOUTONS la société CEGID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société VIRYDIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.