Tribunal des activités économiques de Lyon, 24 octobre 2025, n° 2025R00662
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00662
Extrait : motifs et dispositif
24/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - […] e cette dernière et la société de recouvrement, et la déclaration de créances effectuée auprès du liquidateur de la société TRANSPORTS IMA constituent un faisceau de présomption de la commande de travaux. Qu'à l'évidence, des travaux ont été commandés, et que la société DAIMLER TRUCK RETAIL LYON dispose d'une créance certaine et exigible. Dans le cadre de ce litige, il ne nous appartient pas de déterminer le montant de la créance, mais seulement de déterminer la réalité d'une créance à minima. En conséquence, qu'il convient de débouter la société CORHOFI de ces demandes. Et de dire qu'il n'y a pas pas lieu à référer, et que nous l'invitons à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, fins et prétentions des parties La société DAIMLER TRUCK RETAIL LYON a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, il apparait dès lors équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la société qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT : DEBOUTONS la société CORHOFI de l'ensemble de ces demandes. DISONS qu'il n'y a pas lieu à référer et la RENVOYONS à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire. CONDAMNONS la société CORHOFI à payer la somme de 1 000 € à la société DAIMLER TRUCK RETAIL LYON au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société CORHOFI aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Eric BALDACCHINO Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.