Tribunal des activités économiques de Lyon, 24 octobre 2025, n° 2025R01138
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025R01138
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 24/10/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1138 […] e ses demandes des données comptables établies par la société ACORA sont fondées. Que l'interprétation de la résistance abusive de la société ACORA par le juge des référés, juge de l'évidence, excède manifestement ses pouvoirs, et que les moyens de défense de la société ACORA constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile. Qu'il n'y a pas donc pas lieu à référer, et que nous invitons la société YAPAN à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire pour connaitre de la résistance abusive de la société ACORA. En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles La société YAPAN a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la société qui succombe. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT Considérons que l'interprétation des modifications des honoraires par la société ACORA excède nos pouvoirs.
DISPOSITIF : En conséquence, Renvoyons la société ACORA AIN-JURA à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire pour le paiement du solde de ses honoraires. Déboutons la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » de sa demande de restitution des données comptables, dont le bilan comptable de l'exercice clos au 30 juin 2023. Condamnons la société à restituer à la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » son dossier, composé des pièces comptables fournies par la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » et des déclarations fiscales et sociales afférentes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. D
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.