Tribunal des activités économiques de Lyon, 6 octobre 2025, n° 2025R01265

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
6 octobre 2025
Numéro
2025R01265

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu qu'il est constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0507/ANLE-151122 aux torts exclusifs de la société MYCAR SASU à compter du 7 août 2024. Attendu qu'il sera en conséquence ordonné à la société MYCAR SASU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matér […] seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. L'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; et en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande. Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société MYCAR SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0507/ANLE-151122 aux torts exclusifs de la société MYCAR SASU à compter du 7 août 2024. DISPOSITIF : ORDONNONS à la société MYCAR SASU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants : 1x Pack HY CARBON CONNECT incluant : 1 Station HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium - N/S: DC2G-1150 AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNONS la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.