Tribunal des activités économiques de Lyon, 6 octobre 2025, n° 2025R01421

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
6 octobre 2025
Numéro
2025R01421

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que les parties comparaissent ; qu'elles déclarent avoir trouvé un accord en cours d'instance selon les modalités suivantes : La société ADOVA GROUP s'engage à régler à la société LHH pour solde de tout compte la somme de 26.231,98 € TTC au titre des factures ainsi qu'une clause pénale d'un montant de 1.967,40 € en 3 mensualités comme suit : * 9.399,80 € TTC le 1 er octobre 2025, * 9.399,80 € TTC le 5 novembre 2025, * 9.399,80 € TTC le 10 décembre 2025. Etant précisé que chacune des part […] e d'un montant de 1.967,40 € en 3 mensualités comme suit : * 9.399,80 € TTC le 1 er octobre 2025, * 9.399,80 € TTC le 5 novembre 2025, * 9.399,80 € TTC le 10 décembre 2025. Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, en ce compris les dépens. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société ADOVA GROUP SAS au profit de la société LHH RECRUITMENT SOLUTIONS SAS * à payer à titre provisionnel, pour solde de tout compte, la somme de 26.231,98 € ainsi qu'une clause pénale d'un montant de 1.967,40 € en 3 mensualités comme suit : * 9.399,80 € TTC le 1 er octobre 2025, * 9.399,80 € TTC le 5 novembre 2025, * 9.399,80 € TTC le 10 décembre 2025. DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. PRENONS ACTE que la société LHH RECRUITMENT SOLUTIONS renonce à l'ensemble de ses autres demandes aux termes de son assignation. DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais. DISPOSITIF : LAISSONS les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile à la charge de la société LHH RECRUITMENT SOLUTIONS et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.