Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 16 septembre 2025, n° 2025002150
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray
- Chambre ou formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025002150
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que M. [K] [Q] entrepreneur individuel, création d'objets en bois, a déposé une demande de surendettement au greffe de ce Tribunal le 4 août 2025, accompagnée des documents prescrits par l'article R681-1 du code de commerce, Attendu que M. [K] [Q] a été entendu en chambre du conseil et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement, Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les […] s, cuir et terre, Attendu que M. [K] [Q] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle, Attendu que de ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel, Attendu qu'au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, M. [K] [Q] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation, Attendu que M. [K] [Q] déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptible d'être poursuivi sur cet actif, Attendu qu'en conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement, Attendu que les dépens sont à la charge du requérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les dispositions des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, DONNE ACTE à M. [K] [Q], entrepreneur individuel, [Adresse 1] de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'elle entend ne pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. DIT par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. RENVOIE l'affaire
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 30 janvier 2026, n° 2025000677
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 27 janvier 2026, n° 2025003079
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 27 janvier 2026, n° 2025003566
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 27 janvier 2026, n° 2025003649
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 27 janvier 2026, n° 2025003569
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 27 janvier 2026, n° 2025002049
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.