Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 16 septembre 2025, n° 2025002253
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray
- Chambre ou formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025002253
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire 16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ROLE N°2025 002253 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Emmanuel THOMAS, président, * Monsieur Emmanuel SAGE et Monsieur […] nsemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif M. [U] [E] expose qu'il ne peut faire face à la dette de la MSA, faute de trésorerie suffisante; il n'emploie plus aucun salarié et affirme ne pas avoir de dettes personnelles et ne pas être en état de surendettement. L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l'EI [U] [E] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; il y a lieu de constater son état de cessation des paiements. Les conditions de l'article L711-1 du code de la consommation n'étant pas réunies, le tribunal constatera donc que M. [U] [E] n'est pas en état de surendettement. Le redressement judiciaire sollicité ne s'appliquera que sur le patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce. En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : Le Parquet, avisé de la procédure. Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [U] [E], arboriste grimpeur, [Adresse 3]. Dit que la présente procédure ne concernera que le patrimoine professionnel. FIXE provisoirement au 1 er avril 2024 la date de cessation des paiements. FIXE la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 16 mars 2026 et autorise la poursuite d'activité durant celle-ci. DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [W] [O] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.