Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 4 août 2025, n° 2025003305

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
4 août 2025
Numéro
2025003305

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité : L'article 17 portant sur la clause de non-concurrence définit les règles et stipule notamment : « Madame [B] [U] s'interdit d'apporter son concours, sous quelque forme que ce soit à toute entreprise concurrence ou susceptible de concurrencer la société SUP INTERIM 04. » La société EXCELLIANCE étant une agence d'intérim, le Juge des référés déclarera recevable la demande de la société SUP INTERIM 04. Sur la demande de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame [B] [U] : Suivant la jurisprudence, Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 9 juin 2021 – n°19-14.485, « le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal, rend des décisions provisoires de sorte qu'il n'a pas le pouvoir juridictionnel de résilier les contrats, qu'en l'occurrence, nous rejetterons la demande tendant au licenciement de M(O) » La société SUP INTERIM 04 demande au tribunal d'ordonner à la société EXCELLIANCE de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame [B] [U], le juge des référés dira que cette demande excède ses pouvoirs et rejettera la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société EXCELLIANCE ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société SUP INTERIM à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Jugeons les demandes de la société SUP INTERIM 04 recevables ; Rejetons les demandes de la société SUP INTERIM 04 de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame [B] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance, comme excédant nos pouvoirs ; Condamnons la société SUP INTERIM 04 à payer à la société EXCELLIANCE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons la société SUP INTERIM 04 à payer les entiers dépens ; Les dépens visés à l'article 701 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.