Tribunal des activités économiques du Mans, 20 novembre 2025, n° 2025005702

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025005702

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, au terme du contrat de crédit sous seing privé en date du 1 er avril 2020, la société SAS THE SNACK a pris l'engagement auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de remboursement d'un prêt PGE d'un montant en principal de 24.825 €, réglable par 60 échéan […] rrier de mise en demeure du 06/05/2025. La SAS THE SNACK ne s'est pas opposée à cette mise en demeure mais n'a pas exécuté son obligation, obligeant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à assigner. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS THE SNACK à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes dues de 3.639,85 € au titre du compte courant débiteur et 6.141,87 € euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. La SAS THE SNACK sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le Tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 04/07/2025, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le contrat de prêt, Dit la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande. Condamne la SAS THE SNACK à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes de : * 3.639,85 € au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement. * 6.141,87 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.