Tribunal de commerce de Chambéry, 4 juin 2025, n° 2023L00868

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
4 juin 2025
Numéro
2023L00868

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'insuffisance d'actif : Dans son assignation du 7 août 2023, la SELARL ETUDE [I]-GUYONNET-HARDY, ès qualités, fait état d'une insuffisance d'actif minimum de 96 203 euros. Le liquidateur a procédé à la vérification des créances et l'état des créances admises par le juge-commissaire a été déposé au greffe et publié au BODACC le 10 mars 2023. Il est ainsi établi suivant la pièce n° 8 du demandeur que le passif définitif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire […] es difficultés, en avril ou mai 2022. Dans ce cadre, le partage de la responsabilité des fautes de gestion des deux dirigeants doit donc être considéré à hauteur de 30% pour M. [U] [C] et 70% pour M. [J] [Z]. Par conséquent, le tribunal estime fondée l'action de la SELARL ETUDE [I] – GUYONNET-HARDY, représentée par Me [W] [I], ès qualités, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce à l'encontre de M. [U] [C] et M. [J] [Z] et fixe avec les éléments dont il dispose, la contribution au passif de la SAS PRECO à la somme de 28 860,90 euros pour M. [U] [C] et 67 342,10 euros pour M. [J] [Z]. Il est équitable d'accorder à la SELARL ETUDE [I]-GUYONNET-HARDY, es qualitès, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros répartis à hauteur de 1 000 euros pour M. [U] [C] et 2 000 euros pour M. [J] [Z], Que l'exécution provisoire doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire, Que les dépens doivent être placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne M. [U] [C] à payer à la SELARL ETUDE [I] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 28 860,90 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de Commerce. Condamne M. [J] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [I] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 67 342,10 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de Commerce. Condamne M. [U] [C] à payer à la SELARL ETUDE [I] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [I] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 2 000 euros sur le fondeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.