Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00089

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 mars 2025
Numéro
2024F00089

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… ». L'article 43 du code de procédure civile précise : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : * s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, * s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » Il ressort des pièces de Mme [F] [P] que le domicile des associ […] 1993 et 1995. Il n'est pas produit d'autres documents qui justifieraient l'existence de la réalité du siège de la société aux Etats-Unis. La seule activité justifiée est celle visée sur l'extrait KBIS relative à la propriété et à la location d'un bien immobilier détenu à [Localité 2] en Savoie. Il apparaît ainsi au seul vu des éléments produits non infirmés du fait de l'absence de satisfaction aux demandes de communication du tribunal, que la société SIMPSON AND LAWRENCE CORPORATION est établie en Savoie, au sens de l'article 43 du code de procédure civile et que son siège social aux Etats-Unis n'est qu'un siège virtuel. Il convient donc de se déclarer compétent, le lieu du siège social réel de la société SIMPSON AND LAWRENCE CORPORATION étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry, correspondant au lieu de son établissement. Au stade du présent litige, il y a lieu de réserver les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens, en disant pour ces derniers qu'il y a lieu pour Mme [F] [P] de les avancer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal, Se déclare compétent, Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties comparantes et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, Renvoie la présente affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 30 mai 2025 à 14 heures sauf appel à l'encontre de la présente décision, Réserve les dépens mais dit que Mme [F] [P] devra les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 140 euros TTC dont TVA = 20 %, Réserve les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.