Tribunal de commerce de Chambéry, 17 janvier 2025, n° 2024R00142

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
17 janvier 2025
Numéro
2024R00142

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 07 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS OMBREOL. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS OMBREOL connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ». Pourtant, la SAS OMBREOL a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que l […] ion de la mise en demeure. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS OMBREOL la somme de 80 euros (2 X 40 euros). Il est sollicité la somme de 155,28 euros au titre de « la clause pénale telle qu'elle figure sur les factures (1,5 %) » Toutefois, cette clause pénale n'a pas de support contractuel puisqu'elle n'est pas visée à la convention de formation. Elle ne peut donc pas être accordée dans le cadre de ce référé. La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS CEFAS suppose de se livrer à une appréciation qui est incompatible avec nos attributions en matière de référé. Il est équitable d'accorder à la SAS CEFAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SAS OMBREOL doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que la SAS OMBREOL n'a pas constitué d'avocat, Condamnons la SAS OMBREOL à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [Adresse 4] - CEFAS : * la somme provisionnelle de 10 352,08 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 04 octobre 2024, * la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Renvoyons la SAS CEFAS à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts et de la clause pénale, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.