Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mars 2025, n° 2024R00143

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
14 mars 2025
Numéro
2024R00143

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION La saisine du juge des référés par la SARL [Localité 1] s'appuie sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La SARL [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS LES FLAMMES [P] à lui payer la somme provisionnelle de 6.943,33 euros ttc corresponda […] e l'évidence, que ses attributions ne lui permettent pas par conséquent de prononcer des condamnations à dommages et intérêts. Il y a donc lieu de la renvoyer à se mieux pourvoir du chef de cette demande. Il est équitable d'accorder à la SARL [Localité 1] et à la SAS NOTAIRES [Localité 3] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe respectivement au montant de 1 500 euros et 750 euros. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS LES FLAMMES [P] qui perd son procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [Localité 1] : * la somme provisionnelle de 6.723,33 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] à payer à la SAS NOTAIRES [Localité 3] la somme de 750 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS NOTAIRES [Localité 3], en sa qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la SAS LES FLAMMES [P], de verser la somme de 6.723,33 euros à la SARL [Localité 1] au titre de son opposition du 1 er décembre 2023. Renvoyons la SARL [Localité 1] à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts qui ne relève du juge des référés, Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Mars 2025. Le greffier, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.