Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2025F00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025F00009
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 03 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [O] [T]. La certitude du domicile de M. [O] [T] est confirmée par ce procès-verbal et M. [O] [T] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, M. [O] [T] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, a […] tte obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les natures et détails des créances ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [O] [T] dans la limite du montant plafond de 26 000 euros. Les créances sont exigibles à l'égard de M. [O] [T], dans la limite de son engagement suite à l'envoi d'une mise en demeure le 18 décembre 2024, qui est demeurée infructueuse. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, en condamnant M. [O] [T] à lui payer la somme de 26 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, le tribunal ne disposant pas de l'accusé réception de la mise en demeure. Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENEREALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, M. [O] [T] doit être condamné aux dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [O] [T], Condamne M. [O] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE : * La somme de 26 000 euros, montant de la cause sus-énoncée, * Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 03 janvier 2025, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Le greffier, Le président.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.