Tribunal de commerce de Chambéry, 7 février 2025, n° 2025F00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2025F00027
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 7 février 2025 Références : 2025F00027 ENTRE : SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER [Adresse 1] Représentée par Me Vincent PARNY (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SC BODY INVESTISSEMENTS [Adresse 2] Représentée par Me Jonathan SIAHOU (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY) 2/ SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE [Adresse 3] non représentée 3/ SAS EMERAUDE EXPERIENCE [Adresse 4] non représentée PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, J […] e a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00312, introduite consécutivement à la consignation des frais d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2024 sous le numéro 2024I00455 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2024 et 16 janvier 2025, à la requête de la SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER, à l'encontre de la SC BODY INVESTISSEMENTS, la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE et la SAS EMRAUDE EXPERIENCE, enrôlée sous le n° 2025F00027, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00312 et n° 2025F00027, Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00312, Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.