Tribunal de commerce de Chambéry, 23 avril 2025, n° 2025F00076
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2025F00076
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23/04/2025 Références : 2025F00076 SARL TECHNI'CHAPE SAVOIE [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice TETAZ-MONTHOUX (CHAMBERY) PARTIE REQUERANTE SAS PRIVILEGE ACCESS [Adresse 2] Représentée par Me Vincent VENDRELL (LYON) PARTIE EN DEFENSE Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 12 février 2025 concernant l'affaire opposant les parties ci-dessus, ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro 2022F00051, Vu la […] verser la somme de 30 700 euros a été prononcée par le jugement rendu par ce tribunal le 12 février 2025, par contre, il n'a pas été statué sur la demande concernant les intérêts. Il convient de réparer cette omission de statuer. A cet égard, la SAS PRIVILEGE ACCESS rappelle à juste titre les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ainsi que l'absence de disposition conventionnelle fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter des échéances des factures impayées. Aussi, il convient de s'en tenir concernant les intérêts, au taux légal sur la somme de 30 700 euros à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2021, soit le 14 décembre 2021 Sur la demande en rectification d'erreur matérielle La SARL TECHNI'CHAPE souligne à juste titre que dans les motifs du jugement du 12 février 2025, il a été indiqué « il convient de rejeter les demandes indemnitaires de la SAS PRIVILEGE ACCESS » et que cette indication n'a pas été reprise au dispositif. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle flagrante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant sur requête et en premier ressort, Dit que dans le dispositif du jugement du 12 février 2025 (numéro de rôle 2022F00051), il doit s'ajouter : * après la phrase « La somme de 30 700 euros, montant de la cause sus-énoncée, » les mots suivants : « outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 décembre 2021 », * Après le paragraphe sur la liquidation des dépens, la mention suivante : « Déboute la SAS PRIVILEGE ACCESS de toutes ses demandes, » Ordonne au greffier de procéder aux rectifications nécessaires sur la minute du jugement du 12 février 2025, Met les dépens en frais d'administration judiciaire, DIT qu'une nouvelle décision mentionnant les rectifi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.