Tribunal de commerce de Chambéry, 11 avril 2025, n° 2025F00092
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2025F00092
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 11 Avril 2025 Références : 2025F00092 ENTRE : SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF. [Adresse 1] Représentée par Me Dominique RAYNARD (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SARL ARTEMIS CONSULT 38 [Adresse 2] [Localité 1] 2/ SAS ARTEMIS CONSULT [Adresse 2] Toutes deux représentées par Me Lauriane NOCELLA (CHAMBERY) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, […] de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n° de rôle 2024F00330, consécutivement à un jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble renvoyant devant le tribunal de commerce de Chambéry, l'affaire opposant la SARL OSL CONSEIL à la SAS LE COMTE CAPRE, la SA SAFILAF et la SAS FINANCIERE PETRUS, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, à la requête de la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF, à l'encontre de la SARL ARTEMIS CONSULT 38 et de la SAS ARTEMIS CONSULT, enrôlée sous le n° 2025F00092, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00330 et n° 2025F00092, Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00330, Réserve les dépens mais dit qu'il y a lieu pour SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.