Tribunal de commerce de Chambéry, 11 juin 2025, n° 2025F00113
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025F00113
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SA AXA FRANCE IARD de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et celle-ci a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pa […] gnation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 067,28 euros correspondant au solde d'une facture de réparation (pièce n° 7). Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE, la somme de 4 067,28 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux d'intérêt légal, à compter du 06 décembre 2024, date de réception d'une mise en demeure du 05 décembre 2024 (pièce n° 9). La SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SA AXA FRANCE IARD soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Il est équitable d'accorder à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE : * La somme de 4 067,28 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2024, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rejette la demande présentée par la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à des dommages et intérêts, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire es
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.