Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2025, n° 2025F00267

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025F00267

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 05 septembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL CJLMB. La certitude du domicile de la SARL CJLMB est confirmée par ce procès-verbal et la SARL CJLMB a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SARL CJLMB a fait le choix de ne pas se faire représenter pa […] pital restant dû au 05 juin 2025 147 469,56 euros * Échéance trimestrielle partiellement impayée du 05 juin 2024 10 625,14 euros * 4 échéances trimestrielles du 05 septembre 2024 au 05 juin 2025 42 848,64 euros Intérêts ayant courus jusqu'au 05 juin 2025 624,12 euros Indemnité conventionnelle de 5% (page 7 du contrat) : 10 078,37 euros Les intérêts au taux contractuel de retard de 3,90 % l'an doivent s'appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal, pour éviter l'anatocisme. Ils n'ont pas à courir également sur la créance accessoire qui est indépendante du solde en principal. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SARL CJLMB doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL CJLMB à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES : * La somme de 211 645,83 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an sur le montant de 200 943,34 euros, à compter du 06 juin 2025, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.