Tribunal de commerce de Chambéry, 4 juin 2025, n° 2025L00169

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
4 juin 2025
Numéro
2025L00169

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) : La SARL à associé unique MF [Cadastre 1] dont M. [X] [F] était le gérant a été immatriculée le 13 décembre 2019 au greffe du tribunal de commerce de Ch […] dence et de discernement de M. [X] [F], lequel a déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (prononcée par jugement du 26 septembre 2017, clôturée pour insuffisance d'actif le 11 septembre 2020), aurait dû l'amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d'entreprise. * De l'attitude désinvolte de M. [X] [F] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n'a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, et n'a répondu à aucune convocation du liquidateur et du commissaire-priseur en charge de l'inventaire des biens de l'entreprise, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [X] [F] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 5 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [X] [F], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [X] [F], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL MF 73, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans, Rappelle à M. [X] [F] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 00
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.