Tribunal de commerce de Chambéry, 2 décembre 2025, n° 2025P00414
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025P00414
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 02 décembre 2025 Références : 2025P00414 / 2025J00494 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, délivré à la requête de : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [Q] [W] [Adresse 2] Laquelle en […] du présent code. » De plus, la créance de l'URSSAF RHONE ALPES résulte d'inobservations graves et répétées de M. [Q] [W], et ce depuis 2020, à ses obligations en matière de cotisations et contributions sociales. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [Q] [W] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Q] [W], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis. Après vérification, conformément aux informations recueillies dans le rapport d'enquête, il convient de fixer la cessation des paiements à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 02 juin 2024. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal suit les conclusions du rapport d'enquête et dit que l'application de celle-ci n'est pas opportune.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Q] [W], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et en disant que conformément à l'article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure. Fixe au 02 juin 2024 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [B] [I] et M. [U] [N]. Désigne la SELARL [D] [Y] / Me M. [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 62
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.