Tribunal de commerce de Chambéry, 25 avril 2025, n° 2025R00041

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
25 avril 2025
Numéro
2025R00041

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 27 mars 2025 des procès-verbaux par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ERM CONSTRUCTION et la SAS MGS [M]. Il résulte de ces procès-verbaux que la SAS ERM CONSTRUCTION et la SAS MGS [M] connaissent la procédure introduite à leur encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ». Si la SAS ERM CONSTRUCTION était représ […] iter sa condamnation à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Il est équitable d'accorder à la SAS [L] [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros, qui doit être mise à la charge de la SAS MGS [M]. L'équité ne commande pas qu'une indemnité procédurale soit accordée aux autres parties. Il convient donc de rejeter les demandes présentées par les sociétés ERM CONSTRUCTION et ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM). Perdant son procès, la SAS MGS [M] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la SAS MGS [M] n'a pas constitué d'avocat, Déclarons régulière et recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), Mettons hors de cause la SAS ERM CONSTRUCTION, Relevons l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande en condamnation provisionnelle présentée à l'encontre de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), DISPOSITIF : En conséquence, Renvoyons la SAS [L] [U] à se mieux pourvoir du chef de ses demandes à l'égard de cette dernière société, Condamnons la SAS MGS [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [L] [U] : * la somme provisionnelle de 9 540 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, * la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,97 euros TTC avec TVA = 20 %, Rejetons les demandes présen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.