Tribunal de commerce de Chambéry, 10 juin 2025, n° 2025R00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025R00053
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2025 Références : 2025R00053 ENTRE : SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 1] Représentée par Me Julien DURAND-ZORZI ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Hélène DOYEN ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ M. [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée 2/ SAS CICEAL [Adresse 3] Représentée par Me GONNET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, […] HANDIFFERENCE Consulting, la SELARL ETUDE [N] [Z] [P] prise en la personne de Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING et M. [Q] [E], à d'autre part, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE. La SA CICEAL était représentée lors de l'audience et a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'extension sollicitée, sous réserve de tous ses droits et moyens quant au fond. Pour les motifs visés à l'assignation en référé, il convient de faire droit à la mesure d'extension sollicitée en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu l'ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (2024R00088), désignant Monsieur [C] [V] en qualité d'expert dans le litige opposant d'une part, la SAS HANDIFFERENCE Consulting, la SELARL ETUDE [N] [Z] [P] prise en la personne de Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING et M. [Q] [E], à d'autre part, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE, Etendons les opérations d'expertise de M. [C] [V] à M. [J] [Y] et à la SAS CICEAL,
DISPOSITIF : En conséquence, Disons que M. [J] [Y] et la SAS CICEAL devront participer aux opérations d'expertise de Monsieur [C] [V], tous leurs droits et moyens demeurant réservés quant au fond, Prorogeons le délai imparti à Monsieur [C] [V] pour déposer son rapport au 28 novembre 2025, Réservons le sort définitif des dépens mais disons qu'il appartient à la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de les avancer. Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC. Ainsi fait et donné à [Localité 2] le 06 juin 2025.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.