Tribunal de commerce d'Annecy, 27 mars 2026, n° 2025F00454

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
27 mars 2026
Numéro
2025F00454

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [X] [I]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une procédure de sanction est envisagée à l'encontre du dirigeant ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [D] [V], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire. DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société CARRELAGE DES ALPES DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce. FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.