Tribunal de commerce de Rennes, 31 mars 2026, n° 2025F00049

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
31 mars 2026
Numéro
2025F00049

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la créance issue du protocole du 11 avril 2024 : Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi le 30 janvier 2024, signé par [G] [P], la maîtrise d'œuvre et la société ART BATI. Le protocole signé entre les parties le 11 avril 2024 a pour objet « les modalités de levée de l'une des réserves à la réception (…) ». Il prévoit notamment le versement par la société ART BATI à la société [G] [P] d'une somme de 14.173,66€. Dans le présent litige, le Tribunal co […] nde de CONDAMNER in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024. Le Tribunal ORDONNERA la compensation entre les créances et les dettes réciproques des sociétés [G] [P] et ART BATI en liquidation amiable. Le Tribunal DÉCLARERA satisfactoire l'offre de règlement de 3.524,82€ TTC présentée par le liquidateur amiable de la société ART BATI au bénéfice de la société [G] [P]. Sur les autres demandes : Pour assurer sa défense, M. [M], en qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI, a engagé des frais irrépétibles mais ne présente aucune demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal DÉBOUTERA la société [G] [P] de sa demande de condamner in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal CONDAMNERA in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] qui succombent aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Juge que la créance de 10.648,84€ TTC alléguée par M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI à l'encontre de la société [G] [P] est certaine et exigible ; * Condamne in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à verser à la société [G] [P] la somme de 14.173,66€ en exécution du protocole d'accord du 11 avril 2024, et déboute la société [G] [P] de sa dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.