Tribunal de commerce de Valenciennes, 31 mars 2026, n° 2024004471
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 31 mars 2026
- Numéro
- 2024004471
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur le contrat de maitrise d'œuvre : L'article 1103 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Le contrat de maitrise d'œuvre signé entre les parties n'est pas contesté. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers […] SE DE L'ABBAYE n'a pas mis en demeure la SARL MV2 ARCHITECTES de reprendre son étude et ainsi satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La SARL MV2 ARCHITECTES a bien respecté la mission qui lui était confiée. Dès lors, le tribunal condamnera la SASU CENSE DE L'ABBAYE à verser à la SARL MV2 ARCHITECTES une somme en principal de 29.081,25 €, correspondant à 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l'assignation. * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société MV2 ARCHITECTES a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la SASU CENSE DE L'ABBAYE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. La SASU CENSE DE L'ABBAYE succombant, elle sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1226 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ; Dit que le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié aux torts et griefs exclusifs de la SASU CENSE DE L'ABBAYE ; Condamne la SASU CENSE DE L'ABBAYE à payer à la SARL MV2 ARCHITECTES la somme en principal de 29.081,25 €, correspondant à 50% de la phase PRO et 25% de la phase DCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ; Condamne la SASU CENSE D
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.