Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 30 mars 2026, n° 2026000775

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
30 mars 2026
Numéro
2026000775

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Les deux défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux et laissent supposer par leur absence ne pas s'opposer à la demande d'expertise. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est égaleme […] u juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les risques invoqués par la société TOTALENERGIES MARKETING France sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par TOTALENERGIES MARKETING France comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [H] [G] [Adresse 7] [Courriel 1] 06 26 35 07 34 lequel aura la mission suivante : * se rendre sur place, [Adresse 6], * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, * dresser avant le début des travaux tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, afin de déterminer et dire si à son avis ils présen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.