Tribunal de commerce d'Annecy, 19 décembre 2025, n° 2025J00056
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00056
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS : La SARL SAVOIES MANUTENTION a été créée en juillet 1996. Elle a pour activité principale la location de matériel de manutention et d'équipements industriels divers. Elle est située à [Localité 1] en Haute-Savoie. La SASU BORBAS a été créée en juin 2023 et est spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois et PVC. Son siège social se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie. Selon la société SAVOIES MANUTENTION, Monsieur [E] [X], dirigeant de la société DEMENAGEMENT VOTRE aurait signé […] du matériel, non entretenu selon lui. La société SAVOIES MANUTENTION ne démontre donc pas que la société BORBAS lui a demandé de lui adresser les factures de location du gerbeur comme elle le prétend, bien au contraire. Compte tenu des 4 éléments exposés ci-dessus, la société SAVOIES MANUTENTION n'apportant pas la preuve qu'elle a des raisons d'avoir facturé la société BORBAS à la place de la société DEMENAGEMENT VOTRE sera déboutée de sa demande en paiement des 4 factures émises vers la société BORBAS entre le 11 janvier et le 18 avril 2024 pour un montant total de 3 000 euros TTC. Il en sera de même de sa demande de restitution immédiate du gerbeur transpalette CAT ROCLA type SW16ACI n°5843124 loué à la société DEMENAGEMENT VOTRE. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Ayant engagé une procédure judiciaire contre la société BORBAS et Monsieur [E] [X] alors qu'elle n'avait pas à le faire, la société SAVOIES MANUTENTION sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy, * DIT que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société BORBAS est recevable ; * DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP01334 du 13 décembre 2024 ; * DEBOUTE la SARL SAVOIES MANUTENTION de sa demande de condamnation in solidum de la société BORBAS et Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ; * DEBOUTE la SARL SAVOIES MANUTENTION de sa demande de restitution immédiate du matériel de manutention sous astreinte de 100 euros par j
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy, 9 janvier 2026, n° 2023J00345
- Tribunal de commerce d'Annecy, 8 janvier 2026, n° 2025F00960
- Tribunal de commerce d'Annecy, 8 janvier 2026, n° 2025F00959
- Tribunal de commerce d'Annecy, 7 janvier 2026, n° 2025J00029
- Tribunal de commerce d'Annecy, 5 janvier 2026, n° 2025F01484
- Tribunal de commerce d'Annecy, 5 janvier 2026, n° 2025F01457
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.