Tribunal de commerce d'Annecy, 13 février 2026, n° 2025R00052
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2025R00052
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la demande d'extension de l'ordonnance du 27 septembre 2023 aux sociétés GLAAST [N] et LLPE : La note aux parties n°2 établie par l'Expert le 8 octobre 2024 indique en page 6 : « Les parties s'accordent sur l'origine des désordres : l'incompatibilité de l'EVA utilisé dans la fabrication du verre feuilleté avec l'application souhaitée par RAWAG ». Il convient de préciser qu'à cette date, les parties ne concernent que les deux sociétés RAWAG et ALP'VERRE, l'extension de l'ordonnance […] à ALSTOM et qu'alors, pour une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire, l'extension de l'ordonnance du 27 septembre 2023 doive être ordonnée aux sociétés GLAAST [N] et LLPE qui ne s'y opposent pas. Le juge prendra acte des protestations et réserves d'usage émises aussi bien par la société GLAAST [N] que par la société LLPE. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens : Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure. Pour le même motif, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés par délégation de la Présidente statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision, * ORDONNONS l'extension de l'ordonnance du 27 septembre 2023 à la société GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE en ce compris, l'extension de la mission de l'Expert judiciaire décidée dans l'ordonnance du 12 juin 2025; * PRENONS ACTE de ce que la société GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE émet toutes protestations et réserves d'usage sur cette extension ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS l'extension de l'ordonnance du 27 septembre 2023 à la société L&L PRODUCTS EUROPE en ce compris, l'extension de la mission de l'Expert judiciaire décidée dans l'ordonnance du 12 juin 2025 ; * PRENONS ACTE de ce que la société L&L PRODUCTS EUROPE émet toutes protestations et réserves d'usage sur cette extension ; * DISONS que la société RFWW RAWAG Sp. [Adresse 1] procédera à la consignation des frais et honoraires supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la mesure d'instruction ; * DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * RESERVONS les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par déléga
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.