Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 avril 2025, n° 2023J00082
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2023J00082
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : L'article 2288 du code de procédure civile dispose « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; En l'espèce monsieur [W] [T] s'est porté caution solidaire de la société Pains et Gourmandises Pays du Mont Blanc au titre d'un contrat de crédit un crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX01] en compte courant d'un montant de 80.000 € au taux de 2. […] tuation économique des parties, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, il convient de débouter les parties à ce titre ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [W] [T] aux entiers dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge recevable les demandes du Crédit Agricole des Savoie ; Déboute monsieur [W] [T] de voir déclarer son engagement disproportionné, Déboute monsieur [W] [T] de sa demande de voir la caisse régionale de crédit agricole déchue de ses droits, intérêts et pénalités depuis la date du cautionnement ; Condamne monsieur [W] [T] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 62.545,54 € outre intérêt au taux contractuel de 3,32 % l'an courus et à courir sur la somme de 59.575,95€ du 6 avril 2024 j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.