Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 16 avril 2025, n° 2023J00157

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
16 avril 2025
Numéro
2023J00157

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularisation de l'intervention volontaire : L'Office de Tourisme de [Localité 5] ayant changé de structure juridique depuis le 1 er janvier 2024, l'ensemble des missions, biens, droits et obligations de l'Office de Tourisme de [Localité 5] ont été transférés a la Société Publique Locale (SPL) Destination [Localité 2]. Le transfert inclut l'intégralité des biens et droits associés a l'activité d'office de tourisme, le matériel et mobilier affecté a l'activité apportée […] isme de [Localité 5] les frais qu'elle a du engager, En conséquence, il convient de condamner la société D.A Events Industrie au paiement de la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société D.A Events Industrie Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prend acte du changement de structure de l'office de tourisme de [Localité 2], Prend acte de l'intervention volontaire de la SPL Destination [Localité 2] venant aux droits de l'office de Tourisme de [Localité 5] dans la présente instance ; Déboute société D.A Events Industrie de l'ensemble des demandes, fins et conclusions Déboute la SLP Destination [Localité 2] venant aux droits de l'office de Tourisme de [Localité 5] de sa demande au titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.