Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 mars 2025, n° 2024F00989

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
10 mars 2025
Numéro
2024F00989

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société Verloo SARL, DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : VERLOO SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 794529271 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de création de sociétés, établissements ou groupements ayant un caractère artisanal, commercial, industriel, immobilier ou financier, de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes ou autrement, MET FIN à la période d'observation, MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur Martinet Stépha
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.