Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00071

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
19 mars 2025
Numéro
2024J00071

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » et l'article 14 du même code dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », Sur la nullité de la dissolution de la société Prefalp L'article L.235-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « les actions e […] ] condamné au paiement de la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [J] [M] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner monsieur [Y] [C], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [I] à payer à madame [M] la somme réduite à 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [Y] [C] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Déboute madame [J] [M] de sa demande de voir déclarée la dissolution de la société Prefalp nulle ou inopposable Déboute madame [J] [M] de sa demande de voir annulée la décision de dissolution anticipée de l'EURL Prefalp du 30 septembre 2021; Dit que monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l'EURL [I] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute engageant sa responsabilité ; Condamne monsieur [Y] [C] ès qualité de liquidateur amiable de l'EURL [I] à payer à madame [J] [M] de la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.