Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00088
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024J00088
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'absence d'information relative à la reconduction du contrat L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; L'article L. 332-2 du code de l'énergie dispose que: « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 2°, et des articles L. 224-2, L. 224-8 à L.224-12 et, dans le respect des dispositions contra […] été Engie, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la société Chez [F] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge que la société Engie n'a pas manqué à son obligation d'information ; Déboute la société Chez [F] de sa demande de remboursement de la somme de 12.457,84 euros; Déboute la société Chez [F] de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité ; Déboute la société Chez [F] de sa demande dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chez [F] aux entiers dépens de l'instance. Rappelle que
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00523
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00309
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00527
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00526
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00522
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00253
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.