Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 juin 2025, n° 2024J00089

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
5 juin 2025
Numéro
2024J00089

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » L'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant un […] Région d'[Localité 2] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Tribunal condamnera la société MTVW à payer au Crédit Mutuel Région d'Annemasse la somme de 1.000 € au titre de l'article 700, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société MTVW aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MTVW de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juge que le Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] n'a pas à rembourser la somme de 75.000 € à la société MTVW ; Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ; Condamne la société MTVW au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MTVW aux entiers dépens ; Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.