Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 22 janvier 2025, n° 2024J00094

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
22 janvier 2025
Numéro
2024J00094

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le Tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », Sur la demande en principal L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Conformément l'article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque a été amenée à dénoncer […] national Realty condamnée au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Compte tenu de la situation économique de la Caisse de crédit mutuel Du Val D'abondance, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Caisse de crédit mutuel Du Val D'abondance. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société ALP S International Realty aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel du Val D'abondance Condamne la société ALPS International Realty à payer à la Caisse de crédit mutuel du Val D'abondance : * La somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], * La somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.