Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 22 janvier 2025, n° 2024J00102

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
22 janvier 2025
Numéro
2024J00102

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] ure civile ; La situation économique des défendeurs ne le justifiant pas, la demanderesse sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la CIC Lyonnaise de Banque; Condamne monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l'an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution Déboute le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne sol
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.