Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 22 janvier 2025, n° 2024J00119
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00119
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande en principal L'article 2288 du code civil dispose que: « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; En l'espèce monsieur [W] [ […] spèce, il est sollicité par la Banque populaire auvergne Rhône Alpes de voir monsieur [W] [P] condamné au paiement de la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; Compte tenu de la situation économique de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, il convient de rejeter la demande de la banque populaire auvergne Rhône Alpes. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit recevables et bien fondées les demandes de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, Condamne monsieur [W] [P] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15.960,62€, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, Déboute la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l'instanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.